SK 2021 565 escroquerie, expulsion
Cour suprême
du canton de Berne
2e Chambre pénale
Obergericht
des Kantons Bern
2. Strafkammer
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Jugement
SK 21 565
Berne, le 20 mai 2022
Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Hubschmid
Greffière Vaucher-Crameri
Participants à la procédure A.__
représentée d'office par Me B.__
prévenue/appelante
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
ministère public
Prévention escroquerie
Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 31 août 2021 (PEN 2020 831/840)
Considérants
I. Procédure
Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.
1. Mise en accusation
1.1 Par acte d’accusation du 10 décembre 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a demandé la mise en accusation de A.__ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 620a-620d) :
I.1 Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), évt. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP [dès le 1er janvier 2016]) :
Infraction commise à réitérées reprises, entre le 30 septembre 2015 et le 15 octobre 2018, tant à la C.__ (adresse) qu’à la D.__ (adresse), au préjudice de la Municipalité de la ville de Bienne, plus précisément de son Département des affaires sociales, par le fait
d’avoir, le 11 septembre 2015, déposé et signé une demande de soutien auprès dudit Département dans le but d’obtenir l’aide sociale, au motif qu’elle ne disposait d’aucun revenu et vivait seule avec son enfant mineure,
d’avoir à cette fin rempli et signé le formulaire adéquat en y indiquant ne disposer d’aucun compte postal, mais uniquement disposer d’un seul compte courant auprès de E.__ (banque), d’avoir en outre indiqué ne plus avoir travaillé depuis janvier 2014,
d’avoir ainsi fourni une première fois des données erronées et d’avoir en particulier dissimulé au Département des affaires sociales le fait qu’elle disposait en réalité d’un compte ouvert le J.__ et qu’elle percevait, sur ce compte, déjà au moment auquel elle a déposé sa demande de soutien, des revenus réguliers provenant d’une activité rémunérée, en l’occurrence de missions diverses qui lui étaient confiées par l’intermédiaire de l’agence intérimaire « F.__ », autrement dit que son dernier emploi, contrairement à ses allégations, ne remontait pas à janvier 2014,
d’avoir ainsi une première fois trompé le Département des affaires sociales de la ville de Bienne sur la réalité de sa situation professionnelle et financière au moment du dépôt de la demande de soutien,
d’être ainsi parvenue à obtenir un soutien financier mensuel de la part dudit Département dès le 22 septembre 2015, percevant des prestations d’aide sociale de près de CHF 3'000.par mois (comprenant son loyer et l’assurance maladie) pour elle-même et sa fille,
d’avoir entre le 30 septembre 2015 et le 5 juillet 2016, parallèlement au soutien dont elle bénéficiait de la part du Département des affaires sociales de la ville de Bienne, réalisés et perçus des revenus d’un montant total de CHF 16'396.20 de la part de l’employeur F.__,
de n’avoir jamais annoncé la perception de ces montants au Département précité,
d’avoir en outre, entre le 17 juin 2016 et le 15 octobre 2018, là encore parallèlement au soutien dont elle bénéficiait de la part du Département des affaires sociales de la ville de Bienne, réalisés et perçus des revenus d’un montant total de CHF 44'088.80 de la part de l’employeur G.__ (agence intérimaire),
de n’avoir jamais annoncé la perception de ces montants au Département précité,
d’avoir au contraire à maintes reprises, en apposant à chaque fois sa signature sur les formulaires « budget d’aide sociale » qui lui était soumis par le Département des affaires sociales de la ville de Bienne, confirmé « ne disposer d’aucune autre propre ressource », alors qu’elle savait pertinemment réaliser des revenus par le biais d’activités rémunérées dont le salaire lui était versé sur son compte H.__,
d’avoir ainsi durablement et sciemment dissimulé au Département des affaires sociales de la ville de Bienne le fait qu’elle réalisait des revenus, d’avoir ainsi trompé ledit Département à réitérées reprises sur la réalité de sa situation financière,
d’avoir agi de manière astucieuse en prenant soin de faire verser ses différents salaires sur un compte dont elle avait volontairement caché l’existence au Département des affaires sociales de la ville de Bienne, mais également en ayant fait mine de rencontrer des problèmes de santé qui, selon ce qu’elle en référait au Département des affaires sociales, la rendait incapable de travailler et de se présenter aux stages de réinsertion et entretiens auxquels elle était affectée par le Département précité, alors qu’en réalité son prétendu empêchement pour cause d’incapacité de travail découlait du fait qu’elle travaillait dans des missions rémunérées qui lui étaient confiées par F.__ ou G.__ mais dont elle cachait l’existence au Département des affaires sociales de la ville de Bienne,
d’être ainsi, en prétendant rencontrer des problèmes de santé l’empêchant de travailler alors qu’il n’en était rien, parvenue à conforter le Département des affaires sociales de la ville de Bienne dans son erreur, n’éveillant aucun soupçon pouvant laisser penser qu’elle disposait en réalité d’un emploi dissimulé et d’être ainsi parvenue à dissuader ledit Département de procéder à des contrôles plus poussés de sa situation,
d’être de cette manière parvenue à déterminer le Département des affaires sociales de la ville de Bienne à lui verser des prestations auxquelles elle n’aurait pas eu droit si ledit Département avait su qu’elle réalisait des revenus provenant d’activités salariées, et partant d’avoir ainsi causé un dommage du montant de CHF 59'811.50 au Département précité,
d’avoir agi dans le but de se procurer un enrichissement illégitime et d’améliorer sa propre situation financière, mais également celle de sa famille, en envoyant une partie de l’argent perçu à l’étranger (plus de CHF 10'500.-).
A titre alternatif pour le cas où l’astuce n’est pas considérée comme réalisée :
d’avoir, entre le 1er octobre 2016 et le 15 octobre 2018, perçu indûment, dans les circonstances décrites ci-dessus, en particulier en ayant volontairement fourni de fausses informations au Département des affaires sociales de la ville de Bienne, le montant de CHF 32'142.65 pour elle-même et sa fille.
2. Première instance
2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 31 août 2021 (D. 699).
2.2 Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a :
I.
reconnu A.__ coupable d’escroquerie, infraction commise à réitérées reprises, entre le 30 septembre 2015 et le 15 octobre 2018, à Bienne, au préjudice de la ville de Bienne (service social) ;
II.
condamné A.__ :
1. à une peine privative de liberté de 9 mois ;
le sursis à l’exécution de la peine prononcée a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ;
2. à une expulsion du territoire suisse pendant une durée de 5 ans ;
3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'825.00 d’émoluments et de CHF 5'181.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 9'006.80 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 3'875.00) ;
III.
-
1. n’a pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.__ par ordonnance pénale du 1er juin 2017 du Ministère public Jura bernois-Seeland ;
2. a adressé un avertissement à A.__ ;
3. a prolongé le délai d’épreuve de 1 an ;
4. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.__ ;
IV.
fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.__, défenseuse d'office de A.__ :
dit que le canton de Berne indemnise Me B.__ de la défense d’office de A.__ par un montant de CHF 5'131.80 ;
dit que dès que sa situation financière le permet, A.__ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.__ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ;
V.
ordonné :
1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.__ et répertorié sous le numéro PCN I.__ (numéro) soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ;
2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;
3. (notification) ;
4. (communication).
2.3 Par courrier du 9 septembre 2021, Me B.__ a annoncé l'appel pour A.__.
3. Deuxième instance
3.1 Par courrier du 15 décembre 2021, Me B.__ a déclaré l'appel pour A.__. L’appel était à ce stade limité au verdict de culpabilité rendu, ainsi qu’à la peine et à l’expulsion prononcées (ch. I et II du jugement attaqué).
3.2 Suite à l’ordonnance du 20 décembre 2021, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 23 décembre 2021).
3.3 Par courrier du 25 janvier 2022, Me B.__ a déclaré consentir à ce que la procédure écrite soit prononcée. Celle-ci a été ordonnée par ordonnance du 28 janvier 2022.
3.4 Suite à deux prolongations de délai, Me B.__ a déposé en date du 4 avril 2022 son mémoire d’appel motivé, ainsi que sa note d’honoraires. Il est précisé en tête de ce mémoire que la prévenue a renoncé à faire appel contre sa condamnation pour escroquerie, et implicitement contre la peine y relative, seule l’expulsion prononcée étant encore remise en cause. L’appel est ainsi limité au ch. II. 2 du jugement attaqué.
3.5 Dans son mémoire écrit, Me B.__ pour A.__ a retenu les conclusions finales suivantes :
1. Annuler le chiffre I.2 [recte : II.2] du jugement du tribunal régional Jura bernois-Seeland du 31 août 2021 et renoncer à l’expulsion de l’appelante du territoire suisse.
2. Mettre les frais de cette partie de la procédure en première et en seconde instance à la charge de l’Etat et allouer à l’appelante une indemnité pour ses frais de défense.
4. Objet du jugement de deuxième instance
4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
4.2 En l’espèce, seul le prononcé de l’expulsion doit être examiné dans le cadre de la présente procédure, de même que les frais relatifs à cette partie de la procédure. La fixation de la rémunération du mandat d’office de la défenseuse n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques mises à part.
5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen
5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.__ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP.
5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
II. Expulsion
1. Principe de l’expulsion
1.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la catalogue de cette disposition légale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.
1.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références).
1.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2).
1.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101 ; Cst.) et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101 ; CEDH ; arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée.
1.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Après un séjour légal de 10 ans en Suisse, il est présumé qu’il existe une bonne intégration (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
1.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l’art. 8 § 1 CEDH, il peut être lésé si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L’art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d’éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d’une personne qui a le droit d’être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu’il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d’un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s’il est citoyen suisse, s’il a obtenu un permis de séjour permanent ou s’il dispose d’un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c’est-à -dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. D’une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 § 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées).
1.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence).
1.9 Il sied dès lors d’examiner si des motifs permettant de renoncer à l’expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP).
2. En l’espèce
2.1 Etant donné que l’une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66a al. 1 let. e CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur).
2.2 D’après ses dires, la prévenue serait arrivée en Suisse en 1991-1992 (D. 671 l. 36-38). Il ressort en revanche du rapport établi par la ville de Bienne en vue de l’examen d’une expulsion qu’elle serait en réalité entrée en Suisse le K.__ (date) depuis L.__ (pays) en vue de son mariage avec une personne de nationalité française (D. 605). Son permis C est échu depuis le mois de décembre 2020.
2.3 S’agissant de la première condition, il faut examiner si la prévenue est une personne visée par la clause de rigueur, celle-ci vivant en Suisse depuis environ 30 ans d’après ses dires, respectivement une vingtaine d’années d’après les informations obtenues auprès de la ville de Bienne. Cependant, son intégration est précaire. En particulier, elle n’est pas impliquée dans des associations sportives ou musicales, ni dans la vie de quartier. De plus, elle n’a plus de statut légal en Suisse depuis de très nombreux mois, sans pour autant en tirer de conséquences, ce qui démontre son irrespect de l’ordre juridique. La prévenue n’a pas de formation particulière, et malgré le fait qu’elle ne bénéficie plus de titre de séjour valable en Suisse depuis de nombreux mois, elle travaille actuellement à un taux d’environ 60 % dans un home. Bien qu’elle ait un emploi, elle continue à bénéficier du soutien du service social. Ainsi, elle n’est pas indépendante financièrement et est soutenue par les services sociaux depuis de nombreuses années. Elle a au surplus des dettes importantes et des poursuites pour environ CHF 20'000.00 (D. 589 ; D. 671 l. 31-33). Il y a également lieu de relever que la prévenue a des antécédents pénaux, dès lors qu’elle a déjà été condamnée en 2012 et 2017 pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vols et dommages à la propriété (infractions d’importance mineure). S’agissant de son pays d’origine, il y a lieu de constater qu’elle y a vécu toute son enfance et une partie de sa vie adulte. Depuis son arrivée en Suisse, elle a continué à s’y rendre régulièrement, soit environ une fois par année. Son oncle vit toujours là -bas, en revanche la prévenue a exposé que sa mère qui y vivait également est décédée. La prévenue a également acquis la nationalité française par mariage. Bien qu’elle n’ait jamais vécu en France, elle y a des cousins, amis et connaissances. Enfin, la prévenue est mère d’une fille qui aura bientôt 16 ans et avec qui elle entretient des contacts réguliers.
2.4 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre, dans ce cas, en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3).
2.5 En l’espèce, bien que l’expulsion de la prévenue puisse être délicate pour sa fille, sa situation diffère cependant des situations visées par la jurisprudence citée supra. En effet, la fille de la prévenue n’a que la nationalité française (D. 65 et 505). Dans tous les cas, la prévenue n’exerce pas une garde exclusive sur sa fille. Au contraire, celle-ci est partagée entre elle et le père. Dans ces circonstances, le départ de la prévenue n'entraînerait pas ipso facto le départ de l’enfant, de sorte que la mesure n'entrerait pas en conflit avec les droits de l’enfant de la prévenue, pour autant qu’elle en ait. En outre, d’après la prévenue, la relation qu’entretient sa fille avec son père est bonne. Il est vrai qu’il faudra adapter d’une manière ou d’une autre le régime de garde actuellement en vigueur, mais force est de constater que la prévenue pourra entretenir une relation régulière avec sa fille si elle venait à s’installer en France voisine. En effet, la prévenue et sa fille vivent actuellement à Bienne, soit relativement proches de la frontière française. Il serait ainsi aisément envisageable qu’un droit de visite élargi soit mis en place, afin que la fille de la prévenue puisse se rendre auprès de sa mère pendant les vacances scolaires et quelques week-ends par exemple. Elles pourront au surplus entretenir des contacts réguliers par le biais des moyens de télécommunication modernes. On ajoutera que la fille de la prévenue sera majeure dans deux ans environ et sera donc largement indépendante.
2.6 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que mis à part sa fille, la prévenue n’a aucun lien spécifique qui la rattacherait à la Suisse. Aucun obstacle insurmontable ne s’oppose à une insertion personnelle et professionnelle de la prévenue en L.__, en France ou encore dans un autre pays européen. Malgré le fait qu’elle se trouve en Suisse depuis de nombreuses années, aucune situation personnelle grave ne saurait être retenue en l’espèce (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_149/2021 du 3 février 2022 consid. 2.5.1).
2.7 Les conditions de l’expulsion étant en l’espèce réunies et aucun élément n’y faisant obstacle, il convient de prononcer l’expulsion de A.__.
3. Principe de l’expulsion en lien avec l’ALCP
3.1 La prévenue étant détentrice de la nationalité française et, partant, ressortissante d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il faut examiner si elle pourrait être mis au bénéfice de son application. D’emblée, il convient de citer la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.6.1 et la référence citée) : « Nur wenn ein Einreisebeziehungsweise Aufenthaltsrecht besteht, kann sich die Frage nach den Möglichkeiten seiner Einschränkung stellen ». Or, la prévenue n’est plus au bénéfice d’un titre de séjour valable en Suisse où elle réside ainsi sans autorisation depuis de nombreux mois. En effet, son permis C est échu depuis le mois de décembre 2020. Ainsi, la Cour estime qu’il apparaît plus que douteux que la prévenue puisse se prévaloir de l’ALCP. En tout état de cause, au vu de la gravité de la dernière infraction commise par la prévenue sur une longue période (de 2015 à 2018) et de ses antécédents pénaux, celle-ci a porté une atteinte importante aux intérêts publics. Sa situation financière demeure précaire et elle fait face à de nombreuses poursuites. Ainsi, force est de constater que sa situation actuelle et son comportement passé représentent une mise en danger actuelle conséquente de l'ordre public. Malgré les regrets qu’elle a exprimés, la Cour est d’avis que le pronostic qui doit être posé à son égard est défavorable. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêcherait dans tous les cas pas son expulsion pénale.
4. Durée de l'expulsion
4.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3).
4.2 En l'espèce, une expulsion pour une durée de 5 ans, soit le minimum légal, est appropriée, étant rappelé que l’interdiction de la reformatio in peius s’applique dans tous les cas.
4.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).
III. Frais
1. Règles applicables
1.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 718).
1.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
2. Première instance
2.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'875.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge de la prévenue.
3. Deuxième instance
3.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. L’appelante succombant intégralement dans ses conclusions, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à sa charge.
IV. Rémunération de la mandataire d'office
1. Règles applicables et jurisprudence
1.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).
1.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711).
1.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées.
1.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
2. Première instance
2.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste.
2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération de la mandataire d’office et l’obligation de remboursement telles que fixées par la première instance. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.
3. Deuxième instance
3.1 Me B.__ a déposé sa note d’honoraires le 4 avril 2022, et fait valoir 10 heures de travail, pour un montant total de CHF 2'254.70 pour son activité de défenseuse d’office.
3.2 Cette note d’honoraires est légèrement trop élevée et il convient d’y apporter une modification. La défenseuse fait valoir un nombre important de courriers à la prévenue, dont la plupart constituent manifestement du travail de chancellerie, dès lors qu’il est évident qu’il s’agit de simples courriers de transmission. Ainsi, 30 minutes doivent être déduites de la note d’honoraires à ce titre. Partant, la Cour estime que 9 heures et 30 minutes dédommagent équitablement le travail nécessaire à Me B.__ pour la procédure d’appel, étant précisé que seule la question de l’expulsion était remise en cause, que l’avocate précitée connaissait déjà bien le dossier et que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière.
3.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à -dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD.
3.4 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus.
V. Ordonnances
1. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques
1.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.__, répertoriés sous le PCN I.__(numéro), se fera selon l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. Le profil ADN n’a pas été prélevé (D. 600).
2. Communications
2.1 Le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne (art. 97 al. 3 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] ; art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] ; art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [OiLFAE ; RSB 122.201] ; art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] ; circulaire de l’Office de la population du 2 juillet 2021).
Dispositif
La 2e Chambre pénale :
A. constate
que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 31 août 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a :
I.
reconnu A.__ coupable d’escroquerie, infraction commise à réitérées reprises, entre le 30 septembre 2015 et le 15 octobre 2018, à Bienne, au préjudice de la ville de Bienne (service social) ;
II.
condamné A.__ à une peine privative de liberté de 9 mois ;
le sursis à l’exécution de la peine prononcée a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ;
III.
1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.__ par ordonnance pénale du 1er juin 2017 du Ministère public Jura bernois-Seeland ;
2. adressé un avertissement à A.__ ;
3. prolongé le délai d’épreuve de 1 an ;
4. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.__ ;
B. pour le surplus
en application des art.
40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 66a let. e, 146 al. 1 CP,
135 al. 1 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP,
I.
prononce l'expulsion de A.__ de Suisse pour une durée de 5 ans ;
II.
1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 3'875.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.__ ;
2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.__ ;
III.
1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.__, défenseuse d'office de A.__, et ses honoraires en tant que mandataire privée, étant précisé que l’avocate précitée a déjà reçu le paiement d’un montant de CHF 5'131.80 à l’issue de la procédure de première instance :
1.a. pour la première instance :
1.b. pour la deuxième instance :
dès que sa situation financière le permet, A.__ est tenue de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.__ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ;
IV.
ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.__, répertoriés sous le PCN I.__(numéro), 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques).
Le présent jugement est à notifier :
• Ã A.__, par Me B.__
• au Parquet général du canton de Berne
Le présent jugement est à communiquer par écrit :
• au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours
• à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force
• au Tribunal régional Jura bernois-Seeland
Berne, le 20 mai 2022
Au nom de la 2e Chambre pénale
Le Président e.r. :
Geiser, Juge d'appel
La Greffière :
Vaucher-Crameri
e.r. Saïd
Voies de recours :
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.
Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).
La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.
Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office :
Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP).
Liste des abréviations générales utilisées :
al. = alinéa(s)
art. = article(s)
ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)
ch. = chiffre(s)
éd. = édition
let. = lettre(s)
no(s) = numéro(s) ou note(s)
op. cit. = ouvrage déjà cité
p. = page(s)
RS = recueil systématique du droit fédéral
RSB = recueil systématique des lois bernoises
s. = et suivant(e)
ss = et suivant(e)s